Contrat de distribution exclusive / Sentence intérimaire requise par le fabricant afin que soit prononcée une ordonnance interdisant à son cocontractant d'utiliser ses noms commerciaux et ses marques / Demande rejetée par le tribunal arbitral

Le litige entre la demanderesse (une société du Venezuela) et la défenderesse (une société française) est né d'un contrat, l'accord de distribution exclusive aux termes duquel la défenderesse, qui fabrique et commercialise des équipements pour le traitement de données électroniques et des produits similaires, a donné à la demanderesse pouvoir et autorité pour agir en qualité de distributeur exclusif de la défenderesse dans la République du Venezuela pour les matériels, logiciels et produits de microprogrammation définis dans l'accord. L'arbitrage s'est tenu à Paris.

'Cet accord a été conclu par les parties pour des raisons qui n'étaient pas complémentaires. La demanderesse « était à la recherche d'une société d'informatique qui garantirait la fourniture d'équipements de traitement de données convenant à ses besoins ». Ces besoins comprenaient « la nécessité de rendre compatible l'équipement ABC avec l'équipement du partenaire potentiel ». La défenderesse « s'intéressait à la demanderesse parce qu'elle correspondait à son approche du marché vénézuélien ». La défenderesse, autrement dit, voyait là une occasion de « vendre ses matériels aux prix qui avaient été convenus et d'avoir accès aux facilités logistiques du Groupe » auquel appartenait la demanderesse. Ainsi on peut dire que les problèmes sont nés de ce que les parties avaient dès le début des intérêts divergents.

Le contrat a été néanmoins signé et, pendant deux ans, des efforts ont été faits pour que cette relation porte ses fruits. Mais en vain, d'où le présent arbitrage.

(…)

Sentence intérimaire

Le tribunal a décidé de ne pas rendre une sentence intérimaire qui aurait été destinée, comme le réclamait la défenderesse, à : (i) mettre fin à l'utilisation du nom de ... pour ses affaires et changer le nom de la société en une appellation ne pouvant pas être confondue avec le nom de ...; (ii) transférer à la défenderesse toutes les marques et l'ensemble des droits de propriété industrielle contractuellement identifiés par la défenderesse en qualité de propriétaire et déposés pour enregistrement par la défenderesse, ou pallier ces dépôts de toute autre façon.

Il s'ensuit que le tribunal n'a pas rendu, comme le demandait la défenderesse, une sentence intérimaire ordonnant à la demanderesse de verser à la défenderesse une astreinte de cent mille francs français par jour, à compter de la date de la sentence intérimaire jusqu'au moment de son exécution.

(Les motifs de la décision du tribunal figurent dans l'ordonnance du tribunal du ..., jointe à la présente comme Pièce Z).

Pièce Z :

« Le tribunal examine aussi les arguments avancés par les parties dans la demande d'arbitrage, la réponse et demande reconventionnelle et la réplique à cette dernière, ainsi qu'au cours de la réunion du ..., compte tenu du caractère d'urgence de toute requête de mesure conservatoire. Le tribunal arbitral relève que :

1) La demanderesse n'a pas présenté une demande qui soit à première vue très solidement fondée.

2) Il n'a pas été clairement démontré que le dommage, virtuel ou actuel, serait très sérieux pour la demanderesse si la mesure n'était pas prise.

3) [Il n'a pas été clairement démontré] que la demanderesse/défenderesse reconventionnelle entravera probablement le cours de la justice en utilisant le nom de la défenderesse, ses marques ou tout autre droit de propriété intellectuelle en vue de contrer la demande reconventionnelle de la défenderesse.

C'est pourquoi le tribunal a jugé que la requête n'était fondée ni en droit ni en fait et décidé en conséquence de ne pas octroyer la mesure réclamée par la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, sans préjuger de la décision qui pourra être prise quant au fond de l'affaire. »'